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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture)


La commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Les membres sont tenus d'assister ou de se faire représenter à toutes les réunions.
Pour délibérer valablement, la commission doit être composée d'au moins six membres et comprendre autant de représentants de l'administration que de représentants du personnel.
Les avis sont pris à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis émis par cette commission sont visés dans les décisions relatives à l'indemnisation.