Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture)
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.