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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux commissions paritaires des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux commissions paritaires des centres régionaux de la propriété forestière)

Un bureau de vote est institué dans chaque centre.

Il est composé du directeur du centre ou de son suppléant désigné par lui, président du bureau, et de deux électeurs non candidats, choisis par le directeur du centre sur une liste établie par les candidats, à raison d'un électeur par candidat. Un agent figurant sur cette liste est désigné comme suppléant dans les mêmes conditions.

Le bureau procède publiquement au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Il procède à la proclamation des résultats.