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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2005 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) (femmes et hommes))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2005 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) (femmes et hommes))


Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s déclaré(e)s admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidat(e)s admis(e)s compte tenu des acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seul(e)s être autorisé(e)s à se présenter à l'épreuve orale les candidat(e)s ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
Peuvent seul(e)s figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 3, puis éventuellement l'épreuve n° 1.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.