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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2003 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour le recrutement de graveurs de l'administration des Monnaies et médailles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2003 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour le recrutement de graveurs de l'administration des Monnaies et médailles)


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves pratiques d'admission et à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 130 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité.