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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2003 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour le recrutement de graveurs de l'administration des Monnaies et médailles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2003 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour le recrutement de graveurs de l'administration des Monnaies et médailles)


A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi de graveur.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points égal à 300.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission n° 3.
Le jury établit une liste complémentaire d'admission.