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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1999 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1999 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament)

Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :

Président : le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

Deux membres choisis parmi les membres du personnel scientifique de l'Agence du médicament ;

Un membre extérieur choisi en raison de ses compétences ;

Un examinateur par spécialité, désigné pour les épreuves pratiques.

Cet examinateur participe au jury mais n'a pas voix délibérative.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.