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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire)

L'examen professionnel institué à l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte l'épreuve suivante : entretien portant, à partir d'une note de présentation dactylographiée de cinq pages maximum, remise lors de l'inscription par le candidat, sur la formation initiale et continue, les travaux et études réalisés et la carrière et l'expérience professionnelle de celui-ci (durée : trente minutes).