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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents sanitaires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents sanitaires)

Art. 4. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, est composé comme suit :

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont deux au moins exercent les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.

Sont, en outre, adjoints au jury :

a) Pour les épreuves d'exercices physiques, un (ou plusieurs) professeur(s) d'éducation physique ;

b) Pour l'ensemble des épreuves, des correcteurs spécialisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par la personne ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.