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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents sanitaires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents sanitaires)

Art. 7. - Le jury établit, pour le concours, la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.