Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents sanitaires)
Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents sanitaires)
Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.