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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef)

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Il comprend :

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

- quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont trois au moins exercent les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.