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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef)

Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.