Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1997 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de protection des réfugiés et apatrides)

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de protection des réfugiés et apatrides est fixé comme suit du 1er août 1993 au 31 juillet 1995 :

Grades et échelons

Indices bruts

Officier de protection principal

5e échelon

801

4e échelon

741

3e échelon

701

2e échelon

633

1er échelon

593

Officier de protection

12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Echelon de stage

340