Conformément à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum est réduite à 1 547 heures pour les catégories de personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes suivantes, en raison des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent :
-informaticiens interrégionaux itinérants ;
-magasiniers des archives ;
-huissiers et hôtesses d'accueil lorsque leur service est organisé par roulement.