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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 fixant une durée annuelle de travail effectif de référence inférieure à 1 600 heures pour certains personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 fixant une durée annuelle de travail effectif de référence inférieure à 1 600 heures pour certains personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Conformément à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum est réduite à 1 547 heures pour les catégories de personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes suivantes, en raison des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent :

-informaticiens interrégionaux itinérants ;


-magasiniers des archives ;


-huissiers et hôtesses d'accueil lorsque leur service est organisé par roulement.