Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.