Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.