Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
La durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures.