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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))


Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'épreuves écrites et aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début d'une épreuve est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury.
En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de retard à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.