Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouvert aux candidats cités au I de l'article 8, à l'article 8-1 et au I de l'article 9 de ce décret, ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au I de l'article 8, à l'article 8-1 et au I de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité.
Pour l'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ne remplissant pas l'une des conditions de diplôme ou de titre fixées au I de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 précité doivent soumettre leur candidature à la commission prévue par le troisième alinéa du même article, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 avril 2002 susvisé.
Une instruction permanente, sous la responsabilité du chef d'état-major des armées, et des circulaires annuelles, sous la responsabilité du commandant de la formation de l'armée de terre, fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :
-les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
-les précisions relatives aux programmes ;
-la liste des centres d'épreuves ;
-le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.