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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement)

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1° Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ;

2° L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe, dite enveloppe n° 1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention Elections à la commission paritaire d'établissement et l'intitulé du groupe de corps auquel il est rattaché.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.