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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002)

La phase d'admission comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.
Cet examen est suivi :
1° D'un entretien avec le jury d'une durée de 50 minutes maximum. Cet entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de 15 minutes maximum portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange libre permettant d'apprécier les motivations et le projet de carrière du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts (coefficient 8) ;
2° D'un oral de langue consistant en un entretien avec le jury d'une durée de 15 minutes (coefficient 2).
Les candidats choisissent la langue de l'oral parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol.
Les candidats qui en font la demande au moment du dépôt de leur dossier de candidature pourront bénéficier d'un second oral de langues. Dans ce cas, ils choisissent parmi les trois langues mentionnées à l'alinéa précédent une langue différente de celle qui a servi de support à l'oral de langues obligatoire (durée : 15 minutes). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés dans le total des notes obtenues par le candidat pour son admission.