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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts prévus à l'article 6 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002)

Les concours prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comportent une phase d'admission.

Ils peuvent comporter en outre, dans le cas où le nombre des candidats dépasse de 100 % le nombre des postes offerts et à condition que cette possibilité ait été mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, une admissibilité consistant en une épreuve d'une durée de 4 heures prenant appui sur un dossier et donnant lieu à la rédaction :

-d'un résumé en français d'un dossier ou d'une partie de dossier (coefficient 2) ;

-d'une note d'analyse et de commentaire sur les textes du dossier ou sur le thème traité (coefficient 2).

Le dossier porte sur un problème d'actualité ou une étude de cas. Il peut comporter des articles de presse, des documents scientifiques ou techniques, des textes réglementaires. Les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir en début d'épreuve. Au cours de l'épreuve, les candidats peuvent utiliser tout document personnel, uniquement sur support papier.

Un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales fixe la date et le lieu de cette épreuve. Cette décision est notifiée aux candidats.L'épreuve ne peut se dérouler avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification.A l'issue de cette épreuve, le jury fixe la liste des candidats déclarés admissibles.

Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.