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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle)

Nul ne peut être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.

Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale une note inférieure à 6 sur 20.

Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'oral.