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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à dix, de trois mois pour une demande de congés d'une durée comprise entre onze jours et six mois et de six mois pour une demande de congés d'une durée de six mois et plus.
L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse à la demande de congé de l'agent.