Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2005 relatif aux conditions d'application à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte en bénéficie de plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue.