Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 48 du décret du 14 mai 1991 précité et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.