La rémunération prévue à l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé, susceptible d'être allouée aux experts auxquels peut faire appel la commission de contrôle du fonds d'aide à la modernisation de la presse, est fixée, pour chacun d'eux, par le directeur du développement des médias en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées. Le taux horaire de cette rémunération est fixé à 20 .