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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leur activité dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel appartient au chef de la juridiction, après avis du président de la chambre à laquelle ils appartiennent. Au tribunal administratif de Paris, le pouvoir de notation peut également être exercé par le vice-président.
Le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Le vice-président du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard du magistrat exerçant les fonctions de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
A l'exception des magistrats qui reçoivent la formation complémentaire prévue à l'article R. 233-2 du code de justice administrative, le secrétaire général du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions sous son autorité.