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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne, par détachement et par liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée de leur stage, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.