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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2004 fixant les modalités de rémunération des personnels recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements, pour la supervision du recensement et pour l'exécution ou l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2004 fixant les modalités de rémunération des personnels recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements, pour la supervision du recensement et pour l'exécution ou l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques)


Préalablement à leur recrutement pour exécuter une enquête sur le terrain, les candidats peuvent être convoqués pour suivre une période d'instruction.
Afin d'assurer le suivi de la collecte, ou d'en assurer le bilan, les personnes chargées de l'exécution d'enquêtes et recensements peuvent être convoquées, y compris en dehors de la période de contrat, par le directeur de l'établissement régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents perçoivent une indemnité horaire. En outre, elles peuvent être indemnisées des frais qu'elles auront engagés pour ces déplacements.
Les montants de l'indemnité horaire et de la participation aux frais définis dans les deux alinéas précédents sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.L'indemnité horaire ne peut dépasser le quart des taux maximaux fixés à l'article 3 ci-dessus. De même, la participation aux frais ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés.