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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1998 instituant des comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires régionaux dans les directions régionales des affaires maritimes et du comité technique paritaire spécial du centre administratif des affaires maritimes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1998 instituant des comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires régionaux dans les directions régionales des affaires maritimes et du comité technique paritaire spécial du centre administratif des affaires maritimes)

Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives au plan local, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Ces organisations syndicales désignent pour trois ans les représentants du personnel, titulaires et suppléants.