Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les professeurs techniques stagiaires qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à redoubler l'année de stage.