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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1998 fixant les modalités d'attribution de l'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche en faveur des enseignants titulaires des écoles d'architecture instituée par le décret no 98-667 du 27 juillet 1998)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1998 fixant les modalités d'attribution de l'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche en faveur des enseignants titulaires des écoles d'architecture instituée par le décret no 98-667 du 27 juillet 1998)

La commission visée à l'article 1er ci-dessus est composée de huit personnalités qualifiées dans les domaines de la recherche architecturale et des études doctorales, désignées pour moitié par le ministre chargé de l'architecture et pour moitié par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche (deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux par le ministre chargé de la recherche).

Elle désigne son président en son sein.

Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, si elle estime que la nature des travaux du requérant le justifie. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.

Les fonctions de membre de la commission ou de rapporteur ne sont pas rémunérées.