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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2000 relatif aux conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 2000 relatif aux conditions d'application aux personnels de l'Institut de recherche pour le développement en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par l'établissement. Ils continuent à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.

Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.