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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2004 fixant le programme des concours d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2004 fixant le programme des concours d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon)


Les programmes des épreuves orales sont ceux qui ont été traités dans l'université du candidat durant l'année scolaire du concours et l'année précédente. Le candidat remettra, au moment des épreuves écrites, la liste des matières traitées dans son université, visée par les autorités administratives de cette université.