L'examen de qualification professionnelle validant l'année de stage effectuée par les candidats admis soit aux concours prévus aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ou ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 23 de ce même décret, soit aux concours prévus à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé, est organisé au sein de chaque académie, par le recteur, selon les modalités fixées par le présent arrêté.