Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation)

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée à l'article 8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au I de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-7 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.

Au moment de leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué détermine le lieu dans lequel les stagiaires en situation exercent leurs fonctions.
Les intéressés sont tenus de suivre les actions de formation spécifiques, prévues par leur statut particulier. Ces actions de formation sont assurées, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par les instituts universitaires de formation des maîtres. Elles sont dispensées durant cinq semaines au cours de l'année scolaire. Elles sont adaptées pour tenir compte, d'une part, de l'expérience professionnelle acquise par le stagiaire en situation dans le domaine disciplinaire ou dans la spécialité de son recrutement et, d'autre part, de son parcours individuel, avant sa nomination en qualité de stagiaire. Pendant ces périodes de formation, les stagiaires sont dispensés des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.
En outre, les stagiaires en situation bénéficient pendant l'année de stage de conférences pédagogiques assurées par les membres des corps d'inspection ainsi que, dans leur lieu d'exercice, de l'aide d'un tuteur pédagogique désigné par le recteur.