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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel)

Un jury académique est constitué comprenant un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale.
Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et les professeurs de lycée professionnel. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer.
Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.