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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires)

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1996 :

Grades, classes et échelons

Indices bruts

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Echelon provisoire n° 1

801

Chargé d'études documentaires principal de 2e classe

6e échelon

821

5e échelon

772

4e échelon

721

3e échelon

670

2e échelon

625

1er échelon

563

Chargé d'études documentaires

12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379