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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens du ministère de la défense)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :

Grades, classes et échelons

Indices bruts

Technicien de classe exceptionnelle

8e échelon

612

7e échelon

581

6e échelon

549

5e échelon

518

4e échelon

487

3e échelon

457

2e échelon

439

1er échelon

393

Technicien de classe supérieure

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

456

3e échelon

427

2e échelon

389

1er échelon

359

Technicien de classe normale

13e échelon

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

426

8e échelon

397

7e échelon

380

6e échelon

362

5e échelon

347

4e échelon

336

3e échelon

321

2e échelon

309

1er échelon

298