Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.