Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le directeur des Journaux officiels aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 18 novembre 1999 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.