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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 1999 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 1999 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale)

Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Lorsqu'elle a lieu, le jury établit, à l'issue de l'épreuve de préadmissibilité, la liste des candidats du concours externe autorisés à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.