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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement, compte tenu du total des notes attribuées à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidat(e)s en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les notes obtenues par chaque candidat(e) sont communiquées au ministre chargé de l'aviation civile, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.