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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 5 et 6 ci-dessus.

Le jury peut établir une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.