Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 5 et 6 ci-dessus.
Le jury peut établir une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.