La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.