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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2002 fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2002 fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle)


Pour chaque session de concours, le jury établit :
1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve orale d'admission.
Les épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.