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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2000 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux huissiers du Trésor public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2000 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux huissiers du Trésor public)

Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.