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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture)

En application de l'article 2 du décret du 13 mars 2000 susvisé, la formule de calcul du montant individuel théorique (MIT) est fixée comme suit :


MIT = (INM x Cg + Cs) x taux de base x Ca


INM est l'indice nouveau majoré afférent à l'échelon détenu par l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est attribuée la prime spéciale ;

Cg est le coefficient de grade mentionné en annexe ;

Cs est le coefficient spécifique mentionné en annexe ;

Ca est le coefficient d'affectation mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

I.-L'indice nouveau majoré à retenir est celui afférent à l'indice brut 1015 pour les grades et emplois suivants :

-vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

-président de section du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts

des eaux et des forêts ;

-ingénieur général de classe exceptionnelle du génie rural, des eaux et des forêts ;

-ingénieur général de classe normale du génie rural, des eaux et des forêts ;

-ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts à partir du 6e échelon ;

-directeur général et directeur d'administration centrale ;

-chef de service d'administration centrale ;

-directeur adjoint, sous-directeur et directeur de projet d'administration centrale ;

-directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

-directeur départemental et directeur de l'agriculture et de la forêt ;

-agent faisant fonction de chef de service ou de sous-directeur d'administration centrale ;

-agent faisant fonction de directeur départemental ou de directeur de l'agriculture et de la forêt.

II.-Le coefficient d'affectation des directeurs départementaux et directeurs de l'agriculture et de la forêt, ainsi que des agents en faisant fonction, est fixé à 1, 2.